976R2. Pour l’application du paragraphe h de l’article 976 de la Loi, un gain de mortalité, immédiatement avant la fin d’une année civile qui se termine après le 31 décembre 1982, à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente viagère, désigne le montant raisonnable, à l’égard de son intérêt à ce moment, que l’assureur sur la vie établit comme étant l’augmentation du fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, qui est survenue dans cette année et qui est attribuable à la survie, à la fin de l’année, d’un rentier en vertu du contrat.
a. 976R2; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.